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Article D1221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct que si les résultats des tests de dépistage prévus au 5° de l'article D. 1221-6 sont négatifs.