Articles

Article R1211-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1211-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les correspondants locaux de biovigilance doivent transmettre immédiatement les déclarations concernant les incidents et effets indésirables graves définis aux 3° et 4° de l'article R. 1211-31.

Les autres déclarations sont effectuées dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les déclarations sont effectuées selon un modèle fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.