Article R1211-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour la mise en oeuvre de la biovigilance, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
1° Reçoit les déclarations d'incident et d'effet indésirable et évalue les informations recueillies ;
2° Est destinataire des rapports de synthèse qui lui sont adressés par les correspondants locaux de biovigilance.