Article R1211-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1211-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque les résultats d'une ou plusieurs des analyses de biologie médicale prévues à l'article R. 1211-16 sont positifs, le médecin, avant de prendre la décision ou non de transplanter l'organe ou de greffer la moelle osseuse ou les cellules, évalue dans chaque cas si le bénéfice escompté l'emporte sur le risque prévisible encouru en fonction de la situation particulière du receveur potentiel.