Article R1211-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1211-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Quand la nature de l'élément ou du produit du corps humain prélevé ou collecté et les utilisations qui en sont envisagées le permettent sans nuire à l'efficacité de ces utilisations, des traitements, notamment physiques ou chimiques, d'élimination ou d'inactivation des agents infectieux propres à réduire les risques de transmission sont effectués.