Article R1211-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1211-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Un ou des échantillons du produit biologique ayant servi à effectuer les analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 1211-14 à R. 1211-16 sont conservés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.