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Article R1211-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1211-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque les éléments du corps humain utilisés sur le territoire français sont importés d'un Etat dans lequel une ou des analyses de biologie médicale mentionnées à l'article R. 1211-14 ne sont pas exécutées, ils sont accompagnés d'un échantillon biologique permettant l'exécution de ces analyses en France avant toute utilisation thérapeutique. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la ou les analyses concernées.