Article R1211-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1211-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si aucune contre-indication n'est décelée, la sélection clinique réalisée en application de l'article R. 1211-13 est complétée avant tout prélèvement d'éléments ou toute collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques par l'exécution des analyses de biologie médicale destinées à faire le diagnostic des maladies infectieuses transmissibles suivantes :
1° L'infection par les virus de l'immuno-déficience humaine VIH 1 et VIH 2 ;