Article R1211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque des éléments du corps humain sont recueillis à l'occasion d'une intervention médicale dans les conditions prévues à l'article L. 1245-2, l'établissement de santé prend à sa charge les frais d'analyses de biologie médicale prévues aux articles R. 1211-15 et R. 1211-16.