Article R1211-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1211-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 1211-2 à R. 1211-6 s'appliquent à la personne accompagnant un donneur dont l'état nécessite l'assistance d'un tiers, aux titulaires de l'autorité parentale ou au représentant légal du donneur.