Article R1211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux dons du sang, de ses composants et de leurs dérivés au sens de l'article L. 1221-8.