Article R1142-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée, le délai prévu à l'article L. 1142-14 court à compter de la date de réception par l'office de l'avis de la commission régionale.