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Article R1142-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1142-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque, en application de l'article L. 1142-15, l'office est substitué à l'assureur de la personne responsable des dommages, il est procédé à l'indemnisation de la victime dans les conditions prévues aux articles R. 1142-56 à R. 1142-58.