Articles

Article R1142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission peut déléguer la conciliation à un ou plusieurs médiateurs indépendants qui, en raison de leurs qualifications et de leur expérience, présentent des garanties de compétence et d'indépendance.

Le ou les médiateurs mènent la conciliation dans les conditions et formes prévues à l'article R. 1142-22. En cas de conciliation totale ou partielle, ils signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.