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Article R1142-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La commission peut, par un rapport motivé, demander à la Commission nationale des accidents médicaux la radiation de la liste nationale des experts en accidents médicaux d'un expert inscrit près d'une cour d'appel dont le siège est situé dans son ressort. Elle rend un avis sur une demande de radiation d'un expert formulée par la commission nationale dans un délai de deux mois.

La demande de radiation ou l'avis sont adoptés par la commission siégeant en formation de règlement amiable.