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Article R1142-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1142-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission adopte chaque année :

- un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'office et, à l'exception des informations nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel, à la Commission nationale des accidents médicaux ;

- un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux.