Article R1131-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1131-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission ne peut se prononcer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Quand le quorum n'est pas atteint à une réunion, le même ordre du jour est reporté à une réunion ultérieure tenue dans un délai d'un mois ; les délibérations prises alors sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.