Article R1131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1131-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les analyses de biologie médicale mentionnées au présent titre comprennent :
1° Dans tous les cas prévus à l'article R. 1131-1, les analyses de cytogénétique, incluant la cytogénétique moléculaire, et les analyses de génétique moléculaire dont l'identification par empreintes génétiques ;
2° En outre, pour les personnes asymptomatiques, les analyses ayant pour objet de détecter les anomalies génétiques impliquées dans l'apparition éventuelle de la maladie recherchée chez ces personnes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Commission consultative nationale en matière d'examens des caractéristiques génétiques à des fins médicales.