Article R1125-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1125-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation mentionnée à l'article R. 1125-1 vaut autorisation d'importer des cellules ou des produits de thérapie cellulaire et génique au sens de l'article R. 1245-9 pendant la durée de l'essai clinique.