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Article R1124-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1124-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Par dérogation aux dispositions des articles R. 1124-12, R. 1124-14, R. 1124-15 et R. 1124-16, lorsque le lieu de recherches relève du ministre de la défense, la demande d'autorisation ou la déclaration de modifications est adressée par celui-ci au ministre chargé de la santé, par l'intermédiaire du haut fonctionnaire de défense. L'autorisation est délivrée ou retirée par le ministre chargé de la santé.