Articles

Article R1124-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1124-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le fichier comporte, sur chaque personne, ci-après dénommée "volontaire", qui se prête ou s'est prêtée, dans les douze mois écoulés, à une recherche sans bénéfice individuel direct, les données suivantes :

1° L'identification du ou des lieux de recherches ;

2° Les trois premières lettres du nom de famille du volontaire ;

3° Les deux premières lettres de son premier prénom ;

4° Sa date de naissance ;

5° Les dates de début et de fin de sa participation à la recherche ;

6° La date d'expiration de la période d'exclusion en cours, ou de la dernière période écoulée, fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 1124-4 ;

7° S'il y a lieu, le montant total des indemnités que le volontaire a pu percevoir au cours des douze derniers mois, ou qu'il perçoit, en application du premier alinéa de l'article L. 1124-2.