Article R1123-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1123-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les documents et données relatives à la recherche sont conservés par le promoteur et l'investigateur pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.