Article R1123-33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1123-33 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Si, dans le délai d'un an suivant l'autorisation de la recherche biomédicale, celle-ci n'a pas débuté, cette autorisation devient caduque. Toutefois, sur justification produite avant l'expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par décision de l'autorité compétente.