Article R1123-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1123-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour les recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1, le dossier de demande d'avis comporte les documents définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence.