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Article R1123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le produit du droit fixe mentionné à l'article L. 1123-4 est rattaché par voie de fonds de concours au budget du ministère de la santé, qui le répartit entre les divers comités en fonction notamment de leurs charges et de leur activité. Les modalités de rattachement et de répartition sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.