Article R1123-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1123-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le préfet de région dans laquelle le comité a son siège peut passer convention avec un établissement de santé public aux fins de donner au comité les moyens en locaux, matériels, et éventuellement en secrétariat, nécessaires pour assurer sa mission moyennant une rémunération forfaitaire versée par le comité intéressé.