Article R1123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Chaque comité a son siège soit au sein de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, soit dans une direction départementale des affaires sanitaires et sociales, soit dans un établissement public de santé avec le représentant légal duquel le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse passe convention aux fins de mettre à la disposition du comité les moyens en locaux, matériels et personnel nécessaires pour assurer sa mission moyennant une rémunération forfaitaire.