Articles

Article R1123-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1123-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de six membres au moins, dont au moins quatre appartiennent aux catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 1123-1 et au moins un appartenant aux autres catégories.