Article R1123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1123-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour être valables, les délibérations du comité requièrent la présence de sept membres au moins, dont au moins trois appartiennent au premier collège mentionné à l'article R. 1123-4 comprenant au moins une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie et trois appartiennent au deuxième collège comprenant au moins un représentant des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé.