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Article R1123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/04/2006
(Code de la santé publique)
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Article R1123-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/04/2006
(Code de la santé publique)
Le mandat des membres des comités est de trois ans renouvelable et prend fin au terme de l'agrément du comité.