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Article R1123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de vacance survenant en cours de mandat, le siège d'un membre titulaire est pourvu par son suppléant.

Le siège d'un membre suppléant devenu vacant au cours des cinq premières années de mandat est pourvu dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1123-2. Les mandats des personnes ainsi nommées prennent fin à la même date que ceux des membres remplacés.