Article R1123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le mandat des membres des comités est de six ans. Toutefois, lors de la création d'un nouveau comité, le premier mandat des membres faisant l'objet du premier renouvellement mentionné à l'article R. 1123-4 est de trois ans.