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Article R1123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1123-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le préfet de région dans laquelle le comité a son siège nomme pour chaque membre titulaire de chacune des catégories énumérées à l'article R. 1123-1, un membre suppléant. Ces membres sont nommés parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 1123-2.

Nul ne peut faire l'objet d'une nomination au sein d'un comité consultatif de protection des personnes dans la recherche biomédicale s'il est déjà membre d'un autre comité.