Article R1121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'assureur ne peut pas opposer à la victime ou à ses ayants droit :
1° Le fait que la recherche a été réalisée alors que le consentement n'avait pas été donné dans les conditions prévues aux articles L. 1122-1 ou L. 1122-2 ou avait été retiré ;
2° La franchise prévue à l'article R. 1121-5 ;
3° La réduction proportionnelle de l'indemnité prévue à l'article L. 113-9 du code des assurances ;
4° La déchéance du contrat.
Toutefois, il peut exercer une action en remboursement des sommes versées à la victime ou à ses ayants droit et payées au lieu et place de l'assuré.