Article R1121-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1121-5 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 1121-10, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.