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Article R1121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1121-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les contrats mentionnés à l'article R. 1121-2 ne peuvent pas stipuler des garanties d'un montant inférieur à :

1° 760 000 euros par victime ;

2° 4 600 000 euros par protocole de recherche ;

3° 7 600 000 euros pour l'ensemble des réclamations présentées pendant une année d'assurance au titre de plusieurs protocoles de recherche.