Article R1114-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1114-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
L'agrément d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
En cas de fusion d'associations, dont l'une au moins est agréée, l'agrément doit être à nouveau sollicité mais la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 1114-1 n'est pas exigible.
En cas de changement dans sa composition, une union d'associations agréée en informe dans les meilleurs délais l'autorité administrative qui a délivré l'agrément.