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Article R1112-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-91 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Tout usager d'un établissement de santé doit être mis à même d'exprimer oralement ses griefs auprès des responsables des services de l'établissement. En cas d'impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est informé de la faculté qu'il a soit d'adresser lui-même une plainte ou réclamation écrite au représentant légal de l'établissement, soit de voir sa plainte ou réclamation consignée par écrit, aux mêmes fins. Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.