Article R1112-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1112-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La durée du mandat des médiateurs, des représentants des usagers et des représentants du personnel mentionnés aux 2° des IV, V et VI de l'article R. 1112-81 est fixée à trois ans renouvelable. Le mandat des autres membres de la commission prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titres desquels les intéressés ont été désignés.