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Article R1112-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Le règlement intérieur de l'établissement prévu au 13° de l'article L. 6143-1 peut préciser les modalités d'application de la présente section. Il peut comporter également les mentions énoncées dans l'arrêté prévu par l'article L. 1112-2.