Articles

Article R1112-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La famille ou, à défaut, les proches disposent d'un délai de dix jours pour réclamer le corps de la personne décédée dans l'établissement. La mère ou le père dispose, à compter de l'accouchement, du même délai pour réclamer le corps de l'enfant pouvant être déclaré sans vie à l'état civil.