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Article R1112-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1112-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque dans un délai de dix jours au maximum le corps n'a pas été réclamé par la famille ou les proches, l'établissement fait procéder à l'inhumation dans les conditions compatibles avec l'avoir laissé par le défunt. Si celui-ci n'a rien laissé, l'établissement applique les dispositions concernant les personnes dépourvues de ressources suffisantes. S'il s'agit d'un militaire, l'inhumation est effectuée en accord avec l'autorité militaire compétente.