Article R1112-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1112-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un hospitalisé, le directeur, prévenu par le médecin chef du service, avise l'autorité judiciaire, conformément à l'article 81 du code civil.