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Article R1112-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/08/2006
(Code de la santé publique)
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Article R1112-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
03/08/2006
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Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.