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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits "courtiers de campagne")


Les courtiers de campagne en vins, spiritueux et dérivés, en exercice, auront six mois à dater de la promulgation de la présente loi pour se conformer à ces dispositions.