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Article R1112-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transporté, avec toute la discrétion souhaitable, dans une chambre individuelle.

Ses proches sont admis à rester auprès de lui et à l'assister dans ses derniers instants. Ils peuvent être admis à prendre leur repas dans l'établissement et à y demeurer en dehors des heures de visite si les modalités d'hospitalisation du malade le permettent.