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Article R1112-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1112-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, les personnes mentionnées à l'article R. 1112-57 sont informées de la sortie prochaine du mineur. Elles font connaître à l'administration de l'établissement si le mineur peut ou non quitter seul l'établissement.