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Article R1112-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
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Article R1112-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/05/2003
(Code de la santé publique)
Lorsque l'hospitalisé est en fin de vie, il est transféré à son domicile si lui-même ou sa famille en expriment le désir.