Article R1112-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R1112-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le médecin traitant est informé le plus tôt possible après la sortie de l'hospitalisé des prescriptions médicales auxquelles le malade doit continuer à se soumettre. Il reçoit toutes indications propres à le mettre en état de poursuivre, s'il y a lieu, la surveillance du malade.