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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE" : REGLEMENTATION DE LA PROFESSION)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°49-1652 du 31 décembre 1949 COURTIERS EN VINS DITS "COURTIERS DE CAMPAGNE" : REGLEMENTATION DE LA PROFESSION)


Tout acte de courtage, dans les conditions fixées par l'article 1er de la présente loi déterminant la profession de courtier en vins, spiritueux et dérivés, accompli par une personne ne satisfaisant pas aux conditions et dispositions de la présente loi et toutes violations desdites dispositions seront punis d'une amende de 300.000 F [*sanctions pénales*] et, dans tous les cas, la confiscation du courtage sera prononcée. Sur la demande des syndicats intéressés, le préfet devra, en outre, opérer le retrait de la carte professionnelle.